G-1.01, r. 3.1 - Règlement sur les normes d’équivalence de diplôme et de formation aux fins de la délivrance d’un permis de l’Ordre des géologues du Québec

Full text
8. La décision du comité est transmise par écrit au demandeur dans les 15 jours suivant la date à laquelle elle a été rendue.
Lorsque l’équivalence demandée est refusée ou reconnue en partie, la décision doit être accompagnée d’un avis écrit indiquant les motifs du comité, les programmes d’études, les cours, les stages ou les examens que le demandeur doit réussir pour bénéficier d’une équivalence ainsi que son droit de demander la révision de cette décision conformément à l’article 9.
Décision 2011-06-10, a. 8.